I-9, r. 1.2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ingénieurs

Texte complet
5. Est dispensé de l’obligation prévue à l’article 3 l’ingénieur qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif d’un organisme public visé à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou d’une institution fédérale visée à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. 1985, c. A-1);
2°  un organisme public ou une institution fédérale visé au paragraphe 1 se porte garant du préjudice causé par les fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession;
3°  il n’exerce pas d’activités professionnelles réservées aux ingénieurs au Québec ou qui se rapportent à des ouvrages qui y sont situés;
4°  il fournit seul et à son compte, au cours d’une période de 12 mois débutant le 1er avril de chaque année, des services professionnels correspondant à des activités visées au paragraphe 3 pour des honoraires d’au plus 15 000 $;
5°  chaque société ou employeur pour le compte duquel il exerce sa profession adhère au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire visé à l’article 4 et les conditions suivantes sont respectées:
a)  les montants de garantie prévus sont d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours d’une année ou pour lesquels une réclamation est présentée au cours de cette année;
b)  ce contrat assure tous les ingénieurs visés à l’article 3 qui exercent pour le compte de cette société ou de cet employeur.
Décision OPQ 2020-407, a. 5.
En vig.: 2021-04-01
5. Est dispensé de l’obligation prévue à l’article 3 l’ingénieur qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif d’un organisme public visé à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou d’une institution fédérale visée à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. 1985, c. A-1);
2°  un organisme public ou une institution fédérale visé au paragraphe 1 se porte garant du préjudice causé par les fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession;
3°  il n’exerce pas d’activités professionnelles réservées aux ingénieurs au Québec ou qui se rapportent à des ouvrages qui y sont situés;
4°  il fournit seul et à son compte, au cours d’une période de 12 mois débutant le 1er avril de chaque année, des services professionnels correspondant à des activités visées au paragraphe 3 pour des honoraires d’au plus 15 000 $;
5°  chaque société ou employeur pour le compte duquel il exerce sa profession adhère au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire visé à l’article 4 et les conditions suivantes sont respectées:
a)  les montants de garantie prévus sont d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours d’une année ou pour lesquels une réclamation est présentée au cours de cette année;
b)  ce contrat assure tous les ingénieurs visés à l’article 3 qui exercent pour le compte de cette société ou de cet employeur.
Décision OPQ 2020-407, a. 5.